dimanche 23 décembre 2007

Bizare Bizare

Article 373-2-11

(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- 1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- 2º Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
- 3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
- 4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
- 5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.

C'est pourtant clair au niveau du respect des droits de l'autre.
Mais cela ne concerne que les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Et cela n'est jamais pris en compte pour les modalité d'hébergement même si cela en fait parti. En tout cas je n'ai jamais rencontré un juge aux affaires familiales soucieux de ce point là quand il prenait ses décisions. Le premier pour Artus a écrit peut importe ce qui c'est passé avant et la cour d'Appel de VERSAILLES a repris la même formule. C'est complètement contraire à ce qui est écrit dans le texte ci dessus.

Ainsi on peut ne pas respecter l'autorité parentale de l'autre parent, sans que rien ne vous soit reproché au niveau de la garde et la résidence.

Bizarre vous avez dit bizarre...

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